O-6, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances en société

Texte complet
2. Un opticien d’ordonnances peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente exclusivement comme une société d’opticiens d’ordonnances si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des parts sociales ou des actions sont détenues:
a)  soit par des opticiens d’ordonnances;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou autres entreprises dont les droits de vote rattachés aux parts sociales ou aux actions sont détenus en totalité par un opticien d’ordonnances;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
2°  un tiers ne peut contraindre les personnes, les fiducies ou autres entreprises visées au paragraphe 1 de lui racheter les parts sociales ou les actions qu’il détient dans la société;
3°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux parts sociales ou aux actions de la société sont détenus par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées au paragraphe 1, et les autres droits de vote, le cas échéant, sont détenus:
a)  par des optométristes;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales ou aux actions sont détenus en totalité par des personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
4°  plus de 50% des associés ou des administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée ainsi que des administrateurs du conseil d’administration de la société par actions sont des opticiens d’ordonnances, et les autres personnes, le cas échéant, sont des optométristes.
L’opticien d’ordonnances doit s’assurer que ces conditions soient inscrites, selon le cas, au contrat de société, aux statuts constitutifs, à la convention entre actionnaires ou à tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société.
D. 1104-2009, a. 2.